Décret n°2012-655 du 4 mai 2012

Article 4

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 13 décembre 2014

Les distinctions ou les médailles attribuées dans le cadre de concours par des organismes établis en France peuvent figurer dans l'étiquetage des produits vitivinicoles mentionnés aux 1 à 11,13,15 et 16 de l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil et produits en France à condition que le concours soit inscrit sur une liste établie par le ministre chargé de la consommation et publiée au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Seuls les lots primés peuvent mentionner dans leur étiquetage les distinctions ou médailles obtenues.
Un arrêté du ministre chargé de la consommation précise les règles, notamment celles relatives aux garanties de compétence et d'impartialité de l'organisateur du concours, permettant l'inscription des concours vitivinicoles sur la liste mentionnée au présent article.

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En vigueur depuis le samedi 13 décembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014art. 4

Les distinctions ou les médailles attribuées dans le cadre de concours par des organismes établis en France peuvent figurer dans l'étiquetage des produits vitivinicoles mentionnés aux 1 à 11,13,15 et 16 de l'annexe VII, partie II,du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseilet produits en France à condition que le concours soit inscrit sur une liste établie par le ministre chargé de la consommation et publiée au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Seuls les lots primés peuvent mentionner dans leur étiquetage les distinctions ou médailles obtenues. Un arrêté du ministre chargé de la consommation précise les règles, notamment celles relatives aux garanties de compétence et d'impartialité de l'organisateur du concours, permettant l'inscription des concours vitivinicoles sur la liste mentionnée au présent article.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au vendredi 12 décembre 2014

Les distinctions ou les médailles attribuées dans le cadre de concours par des organismes établis en France peuvent figurer dans l'étiquetage des produits vitivinicoles mentionnés aux 1 à 11, 13, 15 et 16 de l'annexe XI ter du règlement du 22 octobre 2007 susvisé et produits en France à condition que le concours soit inscrit sur une liste établie par le ministre chargé de la consommation et publiée au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Seuls les lots primés peuvent mentionner dans leur étiquetage les distinctions ou médailles obtenues.
Un arrêté du ministre chargé de la consommation précise les règles, notamment celles relatives aux garanties de compétence et d'impartialité de l'organisateur du concours, permettant l'inscription des concours vitivinicoles sur la liste mentionnée au présent article.