Décret n°2012-624 du 3 mai 2012

Article 4

Créé le 5 mai 2012 · En vigueur depuis le 1 décembre 2019

La prime d'intéressement à la performance collective du service, ou du groupe de services, est attribuée à l'ensemble des agents dans les services ayant atteint, sur la période de six ou douze mois consécutifs mentionnée à l'article 3, les résultats fixés.

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En vigueur depuis le dimanche 1 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-1261 du 28 novembre 2019art. 2

La prime d'intéressement à la performance collective du service, ou du groupe de services, est attribuée à l'ensemble des agents dans les services ayant atteint, sur la période de six ou douze mois consécutifs mentionnée à l'article 3, les résultats fixés.

En vigueur du samedi 5 mai 2012 au samedi 30 novembre 2019

La prime d'intéressement à la performance collective du service, ou du groupe de services, est attribuée à l'ensemble des agents dans les services ayant atteint, sur la période de douze mois consécutifs mentionnée à l'article 3, les résultats fixés.