JORF n°0104 du 3 mai 2012

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 17

I. ― Les agents régis par les dispositions statutaires applicables au corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont intégrés et reclassés, à cette même date, dans le corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil | |---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Contrôleur spécialisé de classe exceptionnelle |Contrôleur spécialisé de classe exceptionnelle| | | 7e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 8e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans | | 5e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an | 8e échelon
7e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an
Ancienneté acquise majorée de deux ans | | 4e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an | 7e échelon
6e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an
Ancienneté acquise majorée d'un an | | 3e échelon | 6e échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an | 5e échelon
4e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
Deux fois l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | Contrôleur spécialisé de classe supérieure | Contrôleur spécialisé de classe supérieure | | | 8e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans | | 7e échelon :
― à partir de deux ans
― avant deux ans | 12e échelon
11e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans
Ancienneté acquise majorée de deux ans | |6e échelon :
― à partir d'un an six mois
― avant un an six mois| 11e échelon
10e échelon |4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an| | 5e échelon :
― à partir de deux ans
― avant deux ans | 10e échelon
9e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans
Ancienneté acquise majorée d'un an | | 4e échelon
― à partir d'un an six mois
― avant un an six mois | 9e échelon
8e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an | | 3e échelon
― à partir d'un an
― avant un an | 8e échelon
7e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an
Deux fois l'ancienneté acquise majorées d'un an | | 2e échelon
― à partir d'un an
― avant un an | 7e échelon
6e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois | | 1er échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | Contrôleur spécialisé de classe normale | Contrôleur spécialisé de classe normale | | | 13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon :
― à partir de six mois
― avant six mois | 6e échelon
6e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an
Deux fois l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an | | 4e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an | 5e échelon
4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois | | 3e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an | 4e échelon
3e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an
Deux fois l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

II. ― Les services accomplis par les intéressés dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

Article 18

I. ― Les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs spécialisés régi par les dispositions statutaires applicables au corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont placés, à cette même date, en position de détachement dans le corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret, pour la durée de leur détachement restant à courir.
Ils sont classés dans ce corps conformément au I de l'article 17 du présent décret.
II. ― Les services accomplis en position de détachement dans le corps régi par les dispositions statutaires applicables au corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret.

Article 19

I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure dont l'arrêté d'ouverture a été signé avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.
II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I qui ont été nommés en qualité de stagiaires et qui ont commencé leur stage dans le corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure avant la date d'entrée en vigueur du présent décret le poursuivent dans le corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret.
III. ― Les lauréats des concours mentionnés au I dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés, en qualité de contrôleur spécialisé de classe normale stagiaire, dans le corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret.
IV. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de contrôleur spécialisé de classe normale du corps régi par le présent décret.

Article 20

Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 2012 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure régi par les dispositions statutaires antérieures et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le grade de contrôleur spécialisé de classe normale régi par le présent décret.

Article 21

I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades de contrôleur spécialisé de classe supérieure et de contrôleur spécialisé de classe exceptionnelle demeurent valables au titre du corps régi par le présent décret, jusqu'au 31 décembre de la même année.
II. ― Les agents promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir, jusqu'à la date de leur promotion, au corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure régi par les dispositions statutaires antérieures au présent décret, puis avaient été promus dans l'un des grades d'avancement de ce corps en application de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé et enfin été reclassés, à la date de leur promotion, conformément aux dispositions de l'article 17 du présent décret.

Article 22

La commission administrative mixte composée des représentants du corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure régi par les dispositions statutaires antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeure compétente à l'égard du corps régi par le présent décret.
Le mandat des membres de la commission est maintenu jusqu'à son renouvellement.