JORF n°0104 du 3 mai 2012

Chapitre IV : Avancement

Article 12

I. ― La durée passée dans chacun des échelons des grades du corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 13

Les conditions et modalités d'accès aux grades de contrôleur spécialisé de classe supérieure et de contrôleur spécialisé de classe exceptionnelle sont fixées conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 14

Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.