JORF n°0104 du 3 mai 2012

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 15

Sous réserve des dispositions réglementaires applicables aux personnels de la direction générale de la sécurité extérieure, les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le corps des secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 16

Les secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle dans laquelle ils ont été recrutés.
Ce changement de spécialité, à la demande de l'intéressé, est prononcé après avis de la commission administrative mixte. Il est subordonné à l'accomplissement par l'intéressé d'un stage de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense.