JORF n°0098 du 25 avril 2012

Décret n°2012-556 du 23 avril 2012

Le Premier ministre,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ;

Vu le décret n° 78-1308 du 13 décembre 1978 fixant la rémunération des médecins, chirurgiens-dentistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens qui apportent leur concours au fonctionnement des services médicaux relevant des administrations de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités du règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-1009 du 30 août 2010 portant organisation administrative et financière de l'Etablissement national des invalides de la marine, notamment son titre IV ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Etablissement national des invalides de la marine en date du 7 décembre 2010 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Etablissement national des invalides de la marine en date du 9 mars 2011 ;

Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement en date du 29 novembre 2011,

Décrète :

Article 1

Le conseil de santé du régime de sécurité sociale des marins et des gens de mer est composé de quatre docteurs en médecine :
1° Le chef du service du contrôle médical de l'Etablissement national des invalides de la marine ou son représentant ;
2° Trois médecins compétents en matière sociale ou maritime, nommés par décision du directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine pour une durée de quatre ans renouvelable.
Le président du conseil de santé du régime de sécurité sociale des marins et des gens de mer est nommé par le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine parmi les membres mentionnés au 2°.
Un docteur en médecine du service du contrôle médical de l'Etablissement national des invalides de la marine assiste également au conseil sans voix délibérative. Il assure les fonctions de rapporteur auprès du conseil et, en tant que de besoin, les fonctions de secrétariat de ce conseil.

Article 2

Le conseil de santé du régime de sécurité sociale des marins et des gens de mer est chargé de donner un avis sur le caractère professionnel des maladies et accidents des marins et des gens de mer et sur toute autre question qui peut lui être soumise. Il peut être saisi des contestations relatives au caractère professionnel de l'accident ou de la maladie par le marin ou par l'Etablissement national des invalides de la marine.
Il se réunit au moins deux fois par trimestre et se prononce par un avis motivé.
Les membres siègent en toute indépendance et les délibérations ne sont pas publiques. Ils délibèrent dans le respect des règles de déontologie édictées par le code de la santé publique.
Le conseil délibère valablement dès lors que deux des trois membres désignés au 2° de l'article 3 sont présents.
Les avis sont pris à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le conseil peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile avant d'émettre son avis.
Le conseil donne son avis au service du contrôle médical dans un délai de deux mois à partir du jour où le dossier complet lui est transmis.
Son président rend compte, chaque année, de l'activité du conseil dans un rapport adressé au directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine pour présentation devant le conseil d'administration.

Article 3

Une indemnité est versée par l'Etablissement national des invalides de la marine aux docteurs en médecine non membres du personnel de l'Etablissement national des invalides de la marine qui apportent leur concours au fonctionnement du conseil du régime de sécurité sociale des marins et des gens de mer dans les conditions prévues par le décret n° 78-1308 du 13 décembre 1978 susvisé.
Les frais occasionnés par leurs déplacements leur sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 4

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret-loi du 17 juin 1938 > > Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17-1, Art. 21-4, Art. 46, Art. 48, Art. 58, Art. 59, Art. 66 > >

Article 5

Le décret du 13 septembre 1936 modifié portant organisation des commissions de visite des marins du commerce et institution d'un conseil supérieur de santé de l'Etablissement national des invalides de la marine et le décret n° 99-793 du 13 septembre 1999 modifiant le décret du 13 septembre 1936 portant organisation des commissions de visite des marins et institution d'un conseil supérieur de santé de l'Etablissement national des invalides de la marine sont abrogés.

Article 6

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 avril 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre, ministre de l'écologie,

du développement durable, des transports et du logement :

Le ministre auprès du ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

chargé des transports,

Thierry Mariani

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse