Décret n°2012-555 du 23 avril 2012

Article 2

Créé le 26 avril 2012

I. ― L'Etat et les autres personnes publiques mentionnées à l'article L. 1211-4 du code des transports peuvent échanger les informations et données auxquelles ils ont eu accès sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1211-5 du même code.
Le ministre chargé des transports ne procède pas à l'échange des informations et données qu'il détient au titre de l'application du second alinéa de l'article L. 1211-5 du code des transports.
II. ― Le ministre des transports établit une synthèse consolidant les informations et données de l'ensemble des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d'infrastructures auxquelles il a eu accès.
Celle-ci est rendue publique sous réserve de ne pas porter atteinte au secret des affaires.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités selon lesquelles la synthèse est établie.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L1211-4 Code des transportsart. L1211-5

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Abrogé depuis le mercredi 28 mai 2014

Abrogé parDécret n°2014-530 du 22 mai 2014art. 8

En vigueur du jeudi 26 avril 2012 au mardi 27 mai 2014

I. ― L'Etat et les autres personnes publiques mentionnées à l'article L. 1211-4 du code des transports peuvent échanger les informations et données auxquelles ils ont eu accès sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1211-5 du même code.
Le ministre chargé des transports ne procède pas à l'échange des informations et données qu'il détient au titre de l'application du second alinéa de l'article L. 1211-5 du code des transports.
II. ― Le ministre des transports établit une synthèse consolidant les informations et données de l'ensemble des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d'infrastructures auxquelles il a eu accès.
Celle-ci est rendue publique sous réserve de ne pas porter atteinte au secret des affaires.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités selon lesquelles la synthèse est établie.