Décret n°2012-484 du 13 avril 2012

Article 5

Créé le 16 avril 2012 · En vigueur depuis le 25 juin 2014

La direction générale des médias et des industries culturelles procède à l'évaluation régulière des différents dispositifs d'aide à la presse ou des projets aidés. Sur la base d'un cahier des charges, elle peut faire appel à cet effet à un cabinet spécialisé, disposant de compétences d'ingénierie financière, sociale, technique et organisationnelle. Ce cabinet est tenu au secret professionnel et au secret des affaires en ce qui concerne les informations dont il a connaissance en raison de l'exercice de sa mission.
Les dépenses d'évaluation sont financées par les crédits du fonds prévu au chapitre III du présent décret.

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En vigueur depuis le mercredi 25 juin 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-659 du 23 juin 2014art. 5

La direction générale des médias et des industries culturelles procède à l'évaluation régulière des différents dispositifs d'aide à la presseou des projets aidés. Surla base d'un cahier des charges, elle peut faire appel à cet effet à un cabinet spécialisé, disposant de compétences d'ingénierie financière, sociale, technique et organisationnelle. Ce cabinet est tenu au secret professionnel et au secret des affaires en ce qui concerne les informations dont il a connaissance en raison de l'exercice de sa mission. Les dépenses d'évaluation sont financées par les crédits du fonds prévu au chapitre III du présent décret.

En vigueur du lundi 16 avril 2012 au mardi 24 juin 2014

La direction générale des médias et des industries culturelles peut confier l'évaluation des différents dispositifs d'aide à la presse, sur la base d'un cahier des charges, à un cabinet spécialisé, disposant de compétences d'ingénierie financière, sociale, technique et organisationnelle. Ce cabinet est tenu au secret professionnel et au secret des affaires en ce qui concerne les informations dont il a connaissance en raison de l'exercice de sa mission.
Les dépenses d'évaluation sont financées par les crédits du fonds prévu au chapitre III du présent décret.