Décret n°2012-32 du 9 janvier 2012

Article 8-1

Créé le 1 janvier 2016

Les agents occupant un emploi mentionné à l'article 1er font l'objet d'une évaluation conduite par leur supérieur hiérarchique direct. Un arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique précise les modalités d'organisation de l'entretien professionnel et le contenu du compte rendu.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 2 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-1594 du 31 décembre 2019art. 80 (V)

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 1 janvier 2020

Créé parDÉCRET n°2015-984 du 31 juillet 2015art. 21

Les agents occupant un emploi mentionné à l'article 1er font l'objet d'une évaluation conduite par leur supérieur hiérarchique direct. Un arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique précise les modalités d'organisation de l'entretien professionnel et le contenu du compte rendu.