JORF n°0009 du 11 janvier 2012

Article 8-1

Article 8-1

Les agents occupant un emploi mentionné à l'article 1er font l'objet d'une évaluation conduite par leur supérieur hiérarchique direct. Un arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique précise les modalités d'organisation de l'entretien professionnel et le contenu du compte rendu.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Abrogé le jeudi 2 janvier 2020

Les agents occupant un emploi mentionné à l'article 1er font l'objet d'une évaluation conduite par leur supérieur hiérarchique direct. Un arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique précise les modalités d'organisation de l'entretien professionnel et le contenu du compte rendu.