Décret n°2012-32 du 9 janvier 2012

Article 2

Créé le 1 janvier 2013 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2020

I.-Les chefs de service assurent l'encadrement d'un service au sein des administrations centrales et des administrations assimilées. Ils peuvent aussi, simultanément ou non, occuper des fonctions, d'une importance particulière, d'adjoint auprès des secrétaires généraux de ministère et des directeurs généraux et directeurs d'administration centrale.

Ils peuvent diriger des services à compétence nationale d'une importance particulière, rattachés directement à un ministre ou à un directeur d'administration centrale. Ils peuvent diriger également des établissements publics dotés d'attributions importantes.

Au sein d'un établissement public ou d'une autorité administrative indépendante, ils peuvent se voir confier la responsabilité d'une unité de niveau comparable à celui d'un service d'administration centrale.

II.-Les sous-directeurs sont chargés de l'encadrement d'une sous-direction au sein des administrations centrales et administrations assimilées ; ils peuvent également, simultanément ou non, assister un directeur général ou un directeur d'administration centrale.

Ils peuvent diriger des services à compétence nationale de moindre importance que ceux mentionnés au deuxième alinéa du I, rattachés à un directeur d'administration centrale ou à un chef de service.

Au sein d'un service à compétence nationale, d'une autorité administrative indépendante ou d'un établissement public, ils peuvent se voir confier la responsabilité d'une unité de niveau comparable à celui d'une sous-direction d'administration centrale.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 2 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-1594 du 31 décembre 2019art. 80 (V)

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDÉCRET n°2015-984 du 31 juillet 2015art. 16

I.-Les chefs de service assurent l'encadrement d'un service au sein des administrations centrales et des administrations assimilées. Ils peuvent aussi, simultanément ou non, occuper des fonctions, d'une importance particulière, d'adjoint auprès des secrétaires généraux de ministère et des directeurs généraux et directeurs d'administration centrale.

Ilspeuvent diriger des services à compétence nationale d'une importance particulière, rattachés directement à un ministre ou à un directeurd'administration centrale. Ils peuvent diriger égalementdes établissements publics dotés d'attributions importantes. Au sein d'un établissement public ou d'une autorité administrative indépendante, ilspeuvent se voir confier la responsabilité d'une unité de niveau comparable à celui d'un service d'administration centrale.

II.-Les sous-directeurs sont chargés de l'encadrement d'une sous-direction au sein des administrations centrales et administrations assimilées ; ils peuvent également, simultanément ou non, assister un directeur général ou un directeur d'administration centrale.

Ils peuvent diriger des services à compétence nationale de moindre importance que ceux mentionnés au deuxième alinéa du I, rattachés à un directeur d'administration centrale ou à un chef de service.

Au sein d'un service à compétence nationale, d'une autorité administrative indépendante ou d'un établissement public, ilspeuvent se voir confier la responsabilité d'une unité de niveau comparable à celuid'une sous-direction d'administration centrale.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au jeudi 31 décembre 2015

Les chefs de service assurent l'encadrement d'un service des administrations et organismes mentionnés à l'article 1er. Ils peuvent aussi, simultanément ou non, occuper des fonctions d'adjoint d'une importance particulière auprès des secrétaires généraux de ministère et des directeurs généraux et directeurs d'administration centrale.
Les chefs de service peuvent diriger un service à compétence nationale doté d'attributions importantes au regard des responsabilités exercées. Les services à compétence nationale de moindre importance peuvent être dirigés par un sous-directeur.
Les sous-directeurs sont chargés de l'encadrement d'une sous-direction ; ils peuvent également assister un directeur d'administration centrale.
Au sein d'un service à compétence nationale, d'une autorité administrative indépendante ou d'un établissement public, les sous-directeurs peuvent se voir confier la responsabilité d'un service d'une importance particulière.