Décret n°2012-32 du 9 janvier 2012

Article 10

Créé le 1 janvier 2013 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2020

Les emplois de chef de service comprennent sept échelons. La durée du temps passé dans les deux premiers échelons est de un an. Elle est de deux ans dans les troisième, quatrième et cinquième échelons. Elle est de trois ans dans le sixième échelon.

Les emplois de sous-directeur comprennent huit échelons. La durée du temps passé dans les quatre premiers échelons est d'un an. Elle est de deux ans dans les cinquième et sixième échelons. Elle est de trois ans dans le septième échelon.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 2 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-1594 du 31 décembre 2019art. 80 (V)

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDÉCRET n°2015-984 du 31 juillet 2015art. 23

Les emplois de chefde servicecomprennent sept échelons. La durée du temps passé dans les deux premiers échelons est de un an. Elleest de deux ans dans les troisième, quatrième et cinquième échelons. Elleest de trois ans dans le sixième échelon.

Les emplois de sous-directeurcomprennent huit échelons. La durée du temps passé dans les quatre premiers échelons est d'un an. Elleest de deux ans dans les cinquième et sixième échelons. Elle est de trois ans dans le septième échelon.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au jeudi 31 décembre 2015

Les emplois du groupe I comprennent quatre échelons. La durée du temps passé dans les deux premiers échelons est de deux ans ; elle est de trois ans dans le troisième échelon.
Les emplois du groupe II comprennent six échelons. La durée du temps passé dans les deux premiers échelons est de un an ; elle est de deux ans dans les troisième et quatrième échelons ; elle est de trois ans dans le cinquième échelon.
Les emplois du groupe III comprennent sept échelons. La durée du temps passé dans les trois premiers échelons est de un an ; elle est de deux ans dans les quatrième et cinquième échelons. Elle est de trois ans dans le sixième échelon.