JORF n°0042 du 18 février 2012

Article 19

Article 19

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens d'art du ministère chargé de la culture, régis par le décret n° 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, sont intégrés et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION |ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil| |------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------| |Techniciens d'art
de classe exceptionnelle|Techniciens d'art
de classe exceptionnelle| | | 7e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise. | | 6e échelon | 8e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans. | | 5e échelon | | | | ― à partir d'un an | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an. | | ― avant un an | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans. | | 4e échelon | | | | ― à partir d'un an | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an. | | ― avant un an | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an. | | 3e échelon | 6e échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise. | | 2e échelon | | | | ― à partir d'un an | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an. | | ― avant un an | 4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise. | | 1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise. | | Techniciens d'art
de classe supérieure | Techniciens d'art
de classe supérieure | | | 8e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans. | | 7e échelon | | | | ― à partir de deux ans | 12e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans. | | ― avant deux ans | 11e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans. | | 6e échelon | | | | ― à partir d'un an et six mois | 11e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois. | | ― avant un an et six mois | 10e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an. | | 5e échelon | | | | ― à partir de deux ans | 10e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans. | | ― avant deux ans | 9e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an. | | 4e échelon | | | | ― à partir d'un an et six mois | 9e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois. | | ― avant un an et six mois | 8e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an. | | 3e échelon | | | | ― à partir d'un an | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an. | | ― avant un an | 7e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise, majorée d'un an. | | 2e échelon | | | | ― à partir d'un an | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an. | | ― avant un an | 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois. | | 1er échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise. | | Techniciens d'art
de classe normale | Techniciens d'art
de classe normale | | | 13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise. | | 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise. | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise. | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise. | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise. | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. | | 7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté. | | 6e échelon | | | | ― à partir de six mois | 6e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorée d'un an. | | ― avant six mois | 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise. | | 5e échelon | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an. | | 4e échelon | | | | ― à partir d'un an | 5e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an. | | ― avant un an | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois. | | 3e échelon | | | | ― à partir d'un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an. | | ― avant un an | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise. | | 2e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise. | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise. |

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis dans le corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture régi par le décret du 23 mars 1992 susmentionné ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens d'art régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.


Historique des versions

Version 1

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens d'art du ministère chargé de la culture, régis par le décret n° 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, sont intégrés et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

Techniciens d'art

de classe exceptionnelle

Techniciens d'art

de classe exceptionnelle

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

8e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans.

5e échelon

― à partir d'un an

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant un an

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans.

4e échelon

― à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant un an

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an.

3e échelon

6e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

― à partir d'un an

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant un an

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise.

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

Techniciens d'art

de classe supérieure

Techniciens d'art

de classe supérieure

8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans.

7e échelon

― à partir de deux ans

12e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans.

― avant deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans.

6e échelon

― à partir d'un an et six mois

11e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois.

― avant un an et six mois

10e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.

5e échelon

― à partir de deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans.

― avant deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an.

4e échelon

― à partir d'un an et six mois

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois.

― avant un an et six mois

8e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.

3e échelon

― à partir d'un an

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant un an

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorée d'un an.

2e échelon

― à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant un an

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois.

1er échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

Techniciens d'art

de classe normale

Techniciens d'art

de classe normale

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise.

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise.

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté.

6e échelon

― à partir de six mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorée d'un an.

― avant six mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.

4e échelon

― à partir d'un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant un an

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois.

3e échelon

― à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

III. ― Les services accomplis dans le corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture régi par le décret du 23 mars 1992 susmentionné ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens d'art régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.