JORF n°0042 du 18 février 2012

Article 2

Article 2

Le corps des techniciens d'art comporte les grades suivants :
1° Technicien d'art de classe normale ;
2° Technicien d'art de classe supérieure ;
3° Technicien d'art de classe exceptionnelle.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Le corps des techniciens d'art comporte les grades suivants :

1° Technicien d'art de classe normale ;

2° Technicien d'art de classe supérieure ;

3° Technicien d'art de classe exceptionnelle.

Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.