Article 21
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Les pharmaciens des armées accèdent à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées dans les conditions fixées par le chapitre III du décret du 3 février 2012 susvisé, après avoir subi avec succès les épreuves du concours de l'assistanat des hôpitaux des armées.
Article 22
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Pour la durée de leur formation, les assistants des hôpitaux des armées restent soumis à leur statut militaire, sans préjudice du pouvoir disciplinaire des juridictions universitaires dont ils relèvent au titre de leur accès au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.
Article 23
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Les stages prévus à l'article 15 sont proposés par le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève chacune des universités et attribués nominativement, tous les six mois, aux assistants des hôpitaux des armées par le ministre chargé de la défense.
Article 24
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Un enseignant, membre du corps des pharmaciens des armées, est chargé de suivre la préparation de chaque assistant des hôpitaux des armées inscrit à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées, en liaison avec l'enseignant-coordonnateur mentionné à l'article 12.