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Décret n°2012-172 du 3 février 2012

Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux pharmaciens des armées

Abrogé21 août 2013

Créé le 6 février 2012

Les pharmaciens des armées accèdent à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées dans les conditions fixées par le chapitre III du décret du 3 février 2012 susvisé, après avoir subi avec succès les épreuves du concours de l'assistanat des hôpitaux des armées.

Créé le 6 février 2012

Pour la durée de leur formation, les assistants des hôpitaux des armées restent soumis à leur statut militaire, sans préjudice du pouvoir disciplinaire des juridictions universitaires dont ils relèvent au titre de leur accès au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.

Créé le 6 février 2012

Les stages prévus à l'article 15 sont proposés par le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève chacune des universités et attribués nominativement, tous les six mois, aux assistants des hôpitaux des armées par le ministre chargé de la défense.

Créé le 6 février 2012

Un enseignant, membre du corps des pharmaciens des armées, est chargé de suivre la préparation de chaque assistant des hôpitaux des armées inscrit à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées, en liaison avec l'enseignant-coordonnateur mentionné à l'article 12.

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

En vigueur du lundi 6 février 2012 au mardi 20 août 2013

Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux pharmaciens des armées
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Article 24