Décret n°2012-1512 du 28 décembre 2012

Article 5

Créé le 31 décembre 2012

Les lauréats des recrutements réservés mentionnés à l'article 1er sont soumis aux dispositions de l'article R. 914-14 du code de l'éducation et bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoires. Ils sont classés selon les mêmes modalités que les lauréats des recrutements réservés correspondants de l'enseignement public.
Les intéressés accomplissent un stage d'une durée d'un an selon les modalités applicables aux lauréats stagiaires des recrutements réservés correspondants de l'enseignement public.
A l'issue du stage, les candidats admis bénéficient d'un contrat ou d'un agrément définitif dans les mêmes conditions que celles de la titularisation des candidats admis aux recrutements réservés correspondants de l'enseignement public. Les candidats non admis peuvent être autorisés sur proposition du jury et par décision du recteur à suivre une nouvelle année de stage. A cette fin, le contrat ou l'agrément provisoire est renouvelé pour une durée d'un an. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne sont pas admis sont replacés dans leur situation contractuelle antérieure.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. R914-14 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 31 décembre 2012