Décret n°2012-150 du 30 janvier 2012

Article 1

Créé le 1 avril 2012

I. ― Pour l'application du présent décret, le gestionnaire d'un réseau de distribution publique de gaz naturel non directement raccordé au réseau de transport est dénommé « gestionnaire du réseau de distribution de rang 2 », même si le réseau de distribution amont est géré par le même opérateur.
Le gestionnaire du réseau de distribution amont directement raccordé au réseau de transport est dénommé « gestionnaire du réseau de distribution de rang 1 ».
II. - Par extension, un gestionnaire de réseau de distribution raccordé à un réseau de distribution qui n'est pas lui-même directement raccordé au réseau de transport est dénommé « gestionnaire du réseau de distribution de rang N + 1 », N étant le rang du réseau de distribution auquel il est raccordé.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du dimanche 1 avril 2012 au jeudi 31 décembre 2015

I. ― Pour l'application du présent décret, le gestionnaire d'un réseau de distribution publique de gaz naturel non directement raccordé au réseau de transport est dénommé « gestionnaire du réseau de distribution de rang 2 », même si le réseau de distribution amont est géré par le même opérateur.
Le gestionnaire du réseau de distribution amont directement raccordé au réseau de transport est dénommé « gestionnaire du réseau de distribution de rang 1 ».
II. - Par extension, un gestionnaire de réseau de distribution raccordé à un réseau de distribution qui n'est pas lui-même directement raccordé au réseau de transport est dénommé « gestionnaire du réseau de distribution de rang N + 1 », N étant le rang du réseau de distribution auquel il est raccordé.