JORF n°0302 du 28 décembre 2012

Article 18-2

Article 18-2

I.-Les cadres supérieurs de santé paramédicaux nommés au grade de cadre de santé paramédical hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION

dans le grade de cadre supérieur

de santé paramédical| SITUATION

dans le grade de cadre

de santé paramédical hors classe| ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon| |----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------| | 8e échelon | 5e échelon | ancienneté acquise | | 7e échelon | 4e échelon | ancienneté acquise | | 6e échelon | 3e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon à partir d'un an | 1er échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |

II.-Par dérogation au I, les cadres supérieurs de santé paramédicaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au I de l'article 18-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi.

Les agents classés en application du présent I à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur, sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial de cadre de santé paramédical hors classe.


Historique des versions

Version 1

I.-Les cadres supérieurs de santé paramédicaux nommés au grade de cadre de santé paramédical hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION

dans le grade de cadre supérieur

de santé paramédical

SITUATION

dans le grade de cadre

de santé paramédical hors classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

5e échelon

ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon à partir d'un an

1er échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

II.-Par dérogation au I, les cadres supérieurs de santé paramédicaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au I de l'article 18-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi.

Les agents classés en application du présent I à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur, sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial de cadre de santé paramédical hors classe.