JORF n°0301 du 27 décembre 2012

Article 14

Article 14

Les officiers recrutés au titre de l'article 6 suivent à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale une période de formation d'un an en qualité d'officiers stagiaires.


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Les officiers recrutés au titre de l'article 6 suivent à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale une période de formation d'un an en qualité d'officiers stagiaires.