JORF n°0301 du 27 décembre 2012

Chapitre V : Dispositions communes aux concours

Article 8

Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret peuvent être appréciées jusqu'à la date d'admission à la scolarité ou à la date de nomination dans le corps pour les candidats recrutés au titre de l'article 7.
Les conditions d'âge, d'ancienneté de grade et de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. Les limites d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.
Les conditions d'aptitude exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret sont déterminées par l'arrêté mentionné à l'article 1-1.

Article 9

Ne peuvent se présenter aux concours prévus par le présent décret les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.

Article 10

Les candidats aux concours sont soumis aux dispositions suivantes :
1° Les conditions d'âge et de diplôme prévues aux articles 5 et 7 sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;
2° Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.

Article 11

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus par le présent décret, la nature des épreuves ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 12

Le nombre de places offertes au titre de chacune des voies de recrutement prévues aux articles 5, 6 et 7 est fixé chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les places non pourvues au titre d'une ou plusieurs des voies de recrutement prévues aux articles 5, 6 et 7 peuvent être reportées sur une ou plusieurs des autres voies de recrutement.