JORF n°0291 du 14 décembre 2012

Article 2

Article 2

Au sens du présent décret, on entend par valeur moyenne des droits à paiement unique d'un département le rapport entre la somme des valeurs unitaires des droits à paiement unique normaux, des droits à paiement unique spéciaux et des droits à paiement attribués en application du cinquième alinéa du 2 de l'article 64 du règlement (CE) n° 73/2009 susvisé détenus au premier jour de la campagne 2012 par les agriculteurs dont le siège d'exploitation est situé dans le département et le nombre de ces droits.


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Version 1

Au sens du présent décret, on entend par valeur moyenne des droits à paiement unique d'un département le rapport entre la somme des valeurs unitaires des droits à paiement unique normaux, des droits à paiement unique spéciaux et des droits à paiement attribués en application du cinquième alinéa du 2 de l'article 64 du règlement (CE) n° 73/2009 susvisé détenus au premier jour de la campagne 2012 par les agriculteurs dont le siège d'exploitation est situé dans le département et le nombre de ces droits.