Article 6
L'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire et au comité consultatif du démantèlement défini au 5 de l'article 6 de l'annexe à l'accord du 7 novembre 2007 susvisé, au minimum annuellement :
- Les informations liées aux évolutions de l'installation pouvant avoir un impact sur les filières d'élimination des déchets.
- Les informations liées aux évolutions de l'installation pouvant avoir un impact significatif sur les risques et inconvénients liés au démantèlement.
- De façon générale, toute information utile en vue de la mise à l'arrêt définitif et du démantèlement de l'installation.
L'exploitant joint à cette transmission les éventuelles mises à jour, effectuées depuis la transmission précédente, des documents suivants : - L'étude sur la gestion des déchets de l'installation mentionnée à l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
- Le plan de démantèlement.
Sans préjudice des dispositions réglementaires qui leur sont applicables, les mises à jour du plan de démantèlement sont validées par le comité.
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