Décret n°2012-116 du 27 janvier 2012

Article 5

Créé le 1 mars 2012

Chaque jury se réunit sur convocation de son président, provoquée au vu des dossiers déposés auprès de lui.
Il examine l'ensemble des dossiers reçus avant la date limite fixée par l'article 3 du présent décret et, sur cette base, arrête la liste des candidats qu'il auditionne.
Dans la limite du nombre de diplômes susceptibles d'être délivrés en application des arrêtés mentionnés à l'article 2 du présent décret, il arrête, au plus tard le 31 décembre de chaque année, la liste des candidats dont il valide l'expérience professionnelle.
Les diplômes sont délivrés par le président de l'université mentionnée à l'article 3 du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du jeudi 1 mars 2012 au mardi 20 août 2013

Chaque jury se réunit sur convocation de son président, provoquée au vu des dossiers déposés auprès de lui.
Il examine l'ensemble des dossiers reçus avant la date limite fixée par l'article 3 du présent décret et, sur cette base, arrête la liste des candidats qu'il auditionne.
Dans la limite du nombre de diplômes susceptibles d'être délivrés en application des arrêtés mentionnés à l'article 2 du présent décret, il arrête, au plus tard le 31 décembre de chaque année, la liste des candidats dont il valide l'expérience professionnelle.
Les diplômes sont délivrés par le président de l'université mentionnée à l'article 3 du présent décret.