Décret n°2012-1098 du 28 septembre 2012

Article 8

Créé le 1 octobre 2012

Les assistants de service social sont recrutés par voie de concours externes et de concours internes. Ces concours sont des concours sur titres. Ils comportent un entretien avec le jury.
Ne peuvent se présenter à ces concours que les candidats qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 411-1 à L. 411-6 du code de l'action sociale et des familles pour avoir droit au titre et pouvoir exercer l'activité d'assistant de service social.
Le concours externe est ouvert à hauteur d'un tiers au moins et de deux tiers au plus des postes offerts aux deux concours.
Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent justifiant de quatre années de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Les places offertes aux concours qui n'ont pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribuées aux candidats de l'autre concours.

Effets de cet article

cite

 articles L. 411-1 à L. 411-6 du code de l'action sociale et des familles

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au dimanche 7 juillet 2024