Décret n°2012-1059 du 17 septembre 2012

Article 5

Créé le 20 septembre 2012

Le président, le rapporteur général et les autres membres du comité ainsi que les rapporteurs spécialisés peuvent, le cas échéant, prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par les décrets du 3 juillet 2006 et du 14 mai 2009 susvisés.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 mai 2019

Abrogé parDécret n°2019-440 du 13 mai 2019art. 1

En vigueur du jeudi 20 septembre 2012 au mercredi 15 mai 2019