Abrogé16 mai 2019
Abrogé par Décret n°2019-440 du 13 mai 2019 - art. 1
Créé le 20 septembre 2012
Le président, le rapporteur général et les autres membres du comité ainsi que les rapporteurs spécialisés peuvent, le cas échéant, prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par les décrets du 3 juillet 2006 et du 14 mai 2009 susvisés.