JORF n°0218 du 19 septembre 2012

Article 4

Article 4

Le montant de la rémunération pour un dossier rapporté est égal au produit du nombre de vacations horaires par un taux unitaire fixé par l'arrêté prévu à l'article 1er.
Le nombre de vacations horaires est déterminé par le président du comité des prix de revient des fabrications d'armement.
Le montant total des indemnités perçues annuellement par un même rapporteur spécialisé ne peut excéder 200 vacations horaires.


Historique des versions

Version 1

Le montant de la rémunération pour un dossier rapporté est égal au produit du nombre de vacations horaires par un taux unitaire fixé par l'arrêté prévu à l'article 1er.

Le nombre de vacations horaires est déterminé par le président du comité des prix de revient des fabrications d'armement.

Le montant total des indemnités perçues annuellement par un même rapporteur spécialisé ne peut excéder 200 vacations horaires.