Décret n°2012-1059 du 17 septembre 2012

Article 4

Créé le 20 septembre 2012

Le montant de la rémunération pour un dossier rapporté est égal au produit du nombre de vacations horaires par un taux unitaire fixé par l'arrêté prévu à l'article 1er.
Le nombre de vacations horaires est déterminé par le président du comité des prix de revient des fabrications d'armement.
Le montant total des indemnités perçues annuellement par un même rapporteur spécialisé ne peut excéder 200 vacations horaires.

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Abrogé depuis le jeudi 16 mai 2019

Abrogé parDécret n°2019-440 du 13 mai 2019art. 1

En vigueur du jeudi 20 septembre 2012 au mercredi 15 mai 2019

Le montant de la rémunération pour un dossier rapporté est égal au produit du nombre de vacations horaires par un taux unitaire fixé par l'arrêté prévu à l'article 1er.
Le nombre de vacations horaires est déterminé par le président du comité des prix de revient des fabrications d'armement.
Le montant total des indemnités perçues annuellement par un même rapporteur spécialisé ne peut excéder 200 vacations horaires.