Décret n°2012-1059 du 17 septembre 2012

Article 2

Créé le 20 septembre 2012

Le président et le rapporteur général perçoivent une indemnité mensuelle. Le cas échéant, leur indemnité mensuelle est réduite du produit du soixantième de cette indemnité par le nombre de demi-journées pendant lesquelles ils n'ont pas participé aux travaux du comité.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 mai 2019

Abrogé parDécret n°2019-440 du 13 mai 2019art. 1

En vigueur du jeudi 20 septembre 2012 au mercredi 15 mai 2019

Le président et le rapporteur général perçoivent une indemnité mensuelle. Le cas échéant, leur indemnité mensuelle est réduite du produit du soixantième de cette indemnité par le nombre de demi-journées pendant lesquelles ils n'ont pas participé aux travaux du comité.