Abrogé par Décret n°2019-440 du 13 mai 2019 - art. 1
Créé le 20 septembre 2012
Le président et le rapporteur général perçoivent une indemnité mensuelle. Le cas échéant, leur indemnité mensuelle est réduite du produit du soixantième de cette indemnité par le nombre de demi-journées pendant lesquelles ils n'ont pas participé aux travaux du comité.