Article 4
Il est attribué à l'épreuve prévue à l'article 1er du présent décret une note de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve entraîne l'élimination du candidat.
Un candidat ne peut être déclaré admis si la note obtenue à l'épreuve est inférieure à 10 sur 20.
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