Décret n°2011-995 du 23 août 2011

Article 10

Créé le 1 septembre 2011

Des dispenses d'unités peuvent être accordées par la commission mentionnée à l'article 6 aux candidats justifiant de titres ou diplômes ou d'études supérieures dépassant le niveau exigé pour l'inscription.
Dans le cas de dispenses d'unités, la durée de formation peut être réduite par décision du recteur sur proposition de la commission précitée.
Pour les apprentis, la réduction de la durée du contrat d'apprentissage est fixée conformément aux dispositions de l'article L. 6222-8 du code du travail. Dans le cas d'une réduction à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au mardi 20 août 2013

Des dispenses d'unités peuvent être accordées par la commission mentionnée à l'article 6 aux candidats justifiant de titres ou diplômes ou d'études supérieures dépassant le niveau exigé pour l'inscription.
Dans le cas de dispenses d'unités, la durée de formation peut être réduite par décision du recteur sur proposition de la commission précitée.
Pour les apprentis, la réduction de la durée du contrat d'apprentissage est fixée conformément aux dispositions de l'article L. 6222-8 du code du travail. Dans le cas d'une réduction à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures.