Article 7
Les notifications, consultations et échanges d'informations mentionnées à l'article 23 du règlement (UE) n° 2019/125 du 16 janvier 2019 sont effectuées par le service des biens à double usage.
2 versions
Les notifications, consultations et échanges d'informations mentionnées à l'article 23 du règlement (UE) n° 2019/125 du 16 janvier 2019 sont effectuées par le service des biens à double usage.
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Les notifications, consultations et échanges d'informations mentionnées à l'article 23 du règlement (UE) n° 2019/125 du 16 janvier 2019 sont effectuées par le service des biens à double usage.
En vigueur à partir du vendredi 19 août 2011
I. ― Pour l'application du 1 de l'article 11 du règlement (CE) du Conseil du 27 juin 2005 susvisé, le ministre chargé des douanes notifie aux autorités compétentes des Etats membres et à la Commission européenne les décisions rejetant une demande d'autorisation ou annulant une autorisation déjà accordée.
II. - Dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation mentionnées au I et au II de l'article 2, le ministre chargé des douanes procède aux consultations mentionnées au 2 de l'article 11 du règlement (CE) du Conseil du 27 juin 2005 susvisé et, le cas échéant, à l'information des autorités compétentes mentionnée au 3 du même article.