JORF n°0190 du 18 août 2011

Article 5

Article 5

Tout exportateur résidant ou établi en France qui souhaite se prévaloir de l'autorisation générale d'exportation de l'Union mentionnée au 1 de l'article 20 du règlement (UE) n° 2019/125 du 16 janvier 2019 doit s'enregistrer auprès du service des biens à double usage avant la première utilisation de cette autorisation. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe les modalités de cet enregistrement et précise les informations complémentaires susceptibles d'être exigées en application des dispositions de la partie 3 de l'annexe V du même règlement.

La décision d'interdiction d'utilisation de l'autorisation générale mentionnée au deuxième alinéa du même 1 de l'article 20 de ce règlement est prise par le chef du service des biens à double usage.


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Version 2

Tout exportateur résidant ou établi en France qui souhaite se prévaloir de l'autorisation générale d'exportation de l'Union mentionnée au 1 de l'article 20 du règlement (UE) 2019/125 du 16 janvier 2019 doit s'enregistrer auprès du service des biens à double usage avant la première utilisation de cette autorisation. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe les modalités de cet enregistrement et précise les informations complémentaires susceptibles d'être exigées en application des dispositions de la partie 3 de l'annexe V du même règlement.

La décision d'interdiction d'utilisation de l'autorisation générale mentionnée au deuxième alinéa du même 1 de l'article 20 de ce règlement est prise par le chef du service des biens à double usage.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 août 2011

I. ― Conformément au 4 de l'article 9 du règlement (CE) du Conseil du 27 juin 2005 susvisé, une autorisation d'exportation délivrée en application du 2 de l'article 3 ou du 1 de l'article 5 de ce règlement peut être suspendue, modifiée, abrogée ou, dans le délai de quatre mois, retirée lorsqu'il apparaît qu'elle a été octroyée en méconnaissance des dispositions de ce même règlement.

L'autorisation peut être retirée à tout moment lorsqu'elle a été obtenue par dissimulation, fausses informations ou tout autre procédé frauduleux.

II. ― La suspension, la modification, le retrait ou l'abrogation des autorisations mentionnées au I ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations dans un délai fixé par le ministre chargé des douanes, qui ne peut être inférieur à quinze jours sauf en cas d'urgence.