JORF n°0190 du 18 août 2011

Article 3

Article 3

Le chef du service des biens à double usage et le ministre chargé des douanes statuent conjointement sur les demandes de dérogation relevant de l'un des cas mentionnés aux 2 et 3 de l'article 11 du règlement (UE) n° 2019/125 du 16 janvier 2019. En cas de désaccord entre eux, le Premier ministre statue sur la demande de dérogation.

La commission interministérielle des biens à double usage peut être consultée. En cas d'avis défavorable de cette commission, la dérogation n'est pas délivrée, sauf décision contraire du Premier ministre.


Historique des versions

Version 2

Le chef du service des biens à double usage et le ministre chargé des douanes statuent conjointement sur les demandes de dérogation relevant de l'un des cas mentionnés aux 2 et 3 de l'article 11 du règlement (UE) 2019/125 du 16 janvier 2019. En cas de désaccord entre eux, le Premier ministre statue sur la demande de dérogation.

La commission interministérielle des biens à double usage peut être consultée. En cas d'avis défavorable de cette commission, la dérogation n'est pas délivrée, sauf décision contraire du Premier ministre.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 août 2011

Lorsqu'il estime que l'exportation est susceptible de relever du 3 de l'article 5 du règlement (CE) du Conseil du 27 juin 2005 susvisé, le ministre chargé des douanes consulte les ministres chargés des affaires étrangères, de la défense et de l'intérieur, qui vérifient si les conditions prévues par cet article sont remplies.

En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes peut fixer le délai maximal dans lequel ces avis doivent être rendus.

Lorsque les avis sont divergents, le ministre chargé des douanes saisit le Premier ministre pour arbitrage.