Décret n°2011-946 du 10 août 2011

Article 12

Créé le 13 août 2011

Pendant la durée de leur inscription, les greffiers en chef et les greffiers réservistes peuvent faire état de leur qualité de : « greffier en chef réserviste » ou « greffier réserviste » selon le cas, « auprès de la Cour de cassation » ou « auprès de la cour d'appel de... » ou « auprès du tribunal supérieur d'appel de... ».
Une carte de réserviste judiciaire leur est attribuée.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 13 août 2011