Décret n°2011-888 du 26 juillet 2011

Article 2

Créé le 29 juillet 2011

Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine adoptés sont pris en compte lors de l'élaboration d'un document stratégique de façade ou d'un document stratégique de bassin applicable selon la région administrative métropolitaine ou la collectivité d'outre-mer concernée, conformément aux articles L. 219-3 à L. 219-6-1 du code de l'environnement.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. L219-3

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du vendredi 29 juillet 2011 au mercredi 31 décembre 2014