JORF n°0144 du 23 juin 2011

TITRE II : RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

Article 5

I. ― Il est interdit :
1° D'introduire dans la réserve des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique ;
2° Sous réserve des activités autorisées par le présent décret et dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice :
a) De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de dévelo ppement ainsi qu'à leurs sites de reproduction, de les transporter ou de les emporter hors de la réserve, sauf autorisation du préfet délivrée à des fins scientifiques ;
b) De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit sauf autorisation du préfet.
II. ― Les chiens sont interdits, exception faite :
a) Des chiens qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage ;
b) Des chiens de berger utilisés pour les activités pastorales ;
c) Des chiens tenus en laisse sur un itinéraire spécifique défini dans le plan de gestion de la réserve ;
d) De chiens guidant des personnes aveugles ou assistant des personnes handicapées, sauf dans les zones et, le cas échéant, pendant les périodes définies par le préfet en vue d'assurer la protection du patrimoine, notamment d'espèces animales ou végétales, ou d'habitats naturels.

Article 6

I. ― Il est interdit, sous réserve des dispositions des articles 7, 11 et 13 du présent décret :
1° D'introduire dans la réserve tous végétaux quel que soit leur stade de dévelo ppement sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique, et de planter des végétaux et des arbres sauf autorisation du préfet. Ces interdictions ne sont pas a pplicables aux végétaux et arbres destinés aux parcelles cultivées ou exploitées, à moins qu'ils a ppartiennent à des espèces envahissantes ;
2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux et aux arbres qui ne font pas l'objet de culture ou d'exploitation, de les couper ou de les emporter hors de la réserve, sauf à des fins d'entretien de la réserve ou sous réserve d'autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques après avis du conseil scientifique.
II. ― Toutefois, sous réserve des droits des propriétaires et compte tenu des usages en vigueur, la cueillette des fruits sauvages, des plantes médicinales et des champignons, le ramassage du bois mort et la coupe pour le bois de chauffage sont autorisés à des fins de consommation et d'utilisation domestiques.

Article 7

Le préfet peut prendre, après avis du conseil scientifique, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou de limiter les animaux ou les végétaux surabondants dans la réserve.

Article 8

Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore sous réserve des dispositions des articles 7, 11, 13 et 19 du présent décret, dans la stricte mesure nécessaire aux activités ainsi visées ;
2° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ou lumineuse sous réserve des besoins des activités autorisées par le présent décret dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ;
4° De faire un feu dans le milieu naturel sauf autorisation délivrée par le préfet ;
5° De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public telles que prévues dans le plan de gestion et aux délimitations foncières ou aux activités scientifiques et sylvicoles.

Article 9

I. ― Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite.
II. ― Les affouillements et exhaussements du sol sont également interdits sous réserve des opérations de travaux réalisées conformément aux dispositions des articles 11 et 13.

Article 10

Les prélèvements d'échantillons de roches, de fossiles et de minéraux sont interdits, sauf à des fins scientifiques et sur autorisation du préfet.