Décret n°2011-661 du 14 juin 2011

Article 7

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En vigueur depuis le 16 juin 2011

Dans le cadre des proportions prévues par les dispositions statutaires applicables à chaque corps, le nombre de places offertes aux concours mentionnés au 1° et au 2° du I et au II de l'article 6 est fixé par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Lorsqu'il n'existe qu'un poste à pourvoir dans un établissement, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans cet établissement peut indifféremment offrir cette place soit au concours externe, soit au concours interne.

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En vigueur depuis le jeudi 16 juin 2011