JORF n°0134 du 10 juin 2011

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 22

Les dispositions du présent titre comprenant les articles 22 à 46 sont applicables aux personnels employés par les offices publics de l'habitat et qui n'ont pas la qualité d'agent public, dénommés ci-après « les salariés relevant du présent titre ».
Sous réserve des dispositions du présent titre, les dispositions du code du travail s'appliquent à ces personnels.
Les dispositions du présent titre peuvent être complétées par accord collectif étendu, conclu au niveau national entre les représentants de la Fédération nationale des offices publics de l'habitat et les représentants des organisations syndicales représentatives.

Article 23

La négociation annuelle propre à chaque office public de l'habitat prévue au chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail porte également sur l'évolution annuelle prévisionnelle de la masse salariale brute totale des salariés relevant du présent titre et sur l'évolution professionnelle dans l'entreprise.