Décret n°2011-558 du 20 mai 2011

Article 15

Créé le 1 juin 2011

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.

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En vigueur depuis le mercredi 1 juin 2011