JORF n°0097 du 24 avril 2011

Article 10

Article 10

Les fonds, valeurs ou effets déposés avant le 1er janvier 2012 par un avoué pour le compte de ses clients ou de tiers sur un compte de dépôt ouvert dans une banque ou à la Caisse des dépôts et consignations sont transférés au plus tard le 31 décembre 2012 à la caisse des règlements pécuniaires des avocats instituée par le barreau auquel l'avoué aura été inscrit.


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Version 1

Les fonds, valeurs ou effets déposés avant le 1er janvier 2012 par un avoué pour le compte de ses clients ou de tiers sur un compte de dépôt ouvert dans une banque ou à la Caisse des dépôts et consignations sont transférés au plus tard le 31 décembre 2012 à la caisse des règlements pécuniaires des avocats instituée par le barreau auquel l'avoué aura été inscrit.