JORF n°0094 du 21 avril 2011

A C C O R D

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'INDE SUR LA PROTECTION DU CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES DONNÉES TECHNIQUES ET DES INFORMATIONS RELATIVES À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE D'UTILISATIONS PACIFIQUES DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'INDE
ci-après dénommés « les Parties »,
CONFORMÉMENT à l'Accord de coopération entre le Gouvernement de la République de l'Inde et le Gouvernement de la République française pour le développement des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire signé à Paris le 30 septembre 2008, ci-après dénommé « l'Accord de coopération »,
DÉSIREUX, dans le cadre de leur coopération nucléaire civile, de protéger le caractère confidentiel des données techniques et notamment des informations classifiées échangées, conformément à l'article XII de l'Accord de coopération,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :

Article premier
Définitions

Aux fins du présent Accord :
Le terme « information » a le même sens que celui qui lui est attribué au point h de l'Annexe I de l'Accord de coopération.
L'expression « informations classifiées » désigne les informations transmises conformément à l'Accord de coopération, auxquelles un niveau de classification a été attribué par la Partie d'origine conformément à l'article 3, afin de protéger ces informations contre la violation, la destruction, la soustraction, la divulgation, la perte ou l'accès de toute personne non autorisée conformément à ses lois, règlements et politiques nationales, notamment au regard de la sécurité nationale.
L'expression « Autorité de sécurité compétente » désigne l'autorité visée à l'article 2 qui, conformément aux lois et règlements de chacune des Parties, est responsable de la mise en œuvre du présent Accord.
Le terme « utilisateur » désigne une personne autorisée par les Parties à traiter les informations classifiées.
L'expression « Partie d'origine » désigne la Partie qui fournit des informations classifiées à l'autre Partie.
L'expression « Partie destinataire » désigne la Partie à laquelle des informations classifiées sont transmises par la Partie d'origine.

Article 2
Autorités de sécurité compétentes

Les Autorités de sécurité compétentes pour la mise en œuvre du présent Accord sont :
Pour la République française :
Le Ministère de l'Écologie, du Développement durable, du Transport et du Logement 92055 La Défense Cedex
Pour la République de l'Inde :
Department of Atomic Energy (DAE),
Anushakti Bhavan, Chhatrapathi Shivaji Maharaj Marg, Mumbai― 400001, India.
Les Parties s'informent mutuellement de tout changement intervenant dans leurs Autorités de sécurité compétentes.

Article 3
Niveaux de classification
de sécurité et équivalences

  1. Conformément à leurs lois et règlements respectifs, les Parties adoptent les équivalences de niveaux de classification de sécurité indiquées dans le tableau ci-après :

| INDE | FRANCE | |------------|----------------------| | Secret | Secret défense | |Confidential| Confidentiel défense | | Restricted |Diffusion restreinte*|

* Les informations portant la mention « RESTRICTED » sont traitées et protégées en France selon les lois et règlements nationaux applicables aux informations protégées mais non classifiées portant la mention « DIFFUSION RESTREINTE ».


Historique des versions

Version 1

A C C O R D

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'INDE SUR LA PROTECTION DU CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES DONNÉES TECHNIQUES ET DES INFORMATIONS RELATIVES À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE D'UTILISATIONS PACIFIQUES DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'INDE

ci-après dénommés « les Parties »,

CONFORMÉMENT à l'Accord de coopération entre le Gouvernement de la République de l'Inde et le Gouvernement de la République française pour le développement des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire signé à Paris le 30 septembre 2008, ci-après dénommé « l'Accord de coopération »,

DÉSIREUX, dans le cadre de leur coopération nucléaire civile, de protéger le caractère confidentiel des données techniques et notamment des informations classifiées échangées, conformément à l'article XII de l'Accord de coopération,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :

Article premier

Définitions

Aux fins du présent Accord :

Le terme « information » a le même sens que celui qui lui est attribué au point h de l'Annexe I de l'Accord de coopération.

L'expression « informations classifiées » désigne les informations transmises conformément à l'Accord de coopération, auxquelles un niveau de classification a été attribué par la Partie d'origine conformément à l'article 3, afin de protéger ces informations contre la violation, la destruction, la soustraction, la divulgation, la perte ou l'accès de toute personne non autorisée conformément à ses lois, règlements et politiques nationales, notamment au regard de la sécurité nationale.

L'expression « Autorité de sécurité compétente » désigne l'autorité visée à l'article 2 qui, conformément aux lois et règlements de chacune des Parties, est responsable de la mise en œuvre du présent Accord.

Le terme « utilisateur » désigne une personne autorisée par les Parties à traiter les informations classifiées.

L'expression « Partie d'origine » désigne la Partie qui fournit des informations classifiées à l'autre Partie.

L'expression « Partie destinataire » désigne la Partie à laquelle des informations classifiées sont transmises par la Partie d'origine.

Article 2

Autorités de sécurité compétentes

Les Autorités de sécurité compétentes pour la mise en œuvre du présent Accord sont :

Pour la République française :

Le Ministère de l'Écologie, du Développement durable, du Transport et du Logement 92055 La Défense Cedex

Pour la République de l'Inde :

Department of Atomic Energy (DAE),

Anushakti Bhavan, Chhatrapathi Shivaji Maharaj Marg, Mumbai― 400001, India.

Les Parties s'informent mutuellement de tout changement intervenant dans leurs Autorités de sécurité compétentes.

Article 3

Niveaux de classification

de sécurité et équivalences

1. Conformément à leurs lois et règlements respectifs, les Parties adoptent les équivalences de niveaux de classification de sécurité indiquées dans le tableau ci-après :

INDE

FRANCE

Secret

Secret défense

Confidential

Confidentiel défense

Restricted

Diffusion restreinte*

* Les informations portant la mention « RESTRICTED » sont traitées et protégées en France selon les lois et règlements nationaux applicables aux informations protégées mais non classifiées portant la mention « DIFFUSION RESTREINTE ».