JORF n°0091 du 17 avril 2011

Article 1

Article 1

L'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé de « I. ― » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont assimilées à un salaire au sens du présent alinéa et prises en compte à hauteur de 125 % de leur montant. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II. ― Les caisses primaires assurant le service des indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 fournissent aux caisses chargées de la gestion de l'assurance vieillesse les renseignements permettant de prendre en compte, pour la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension, les indemnités journalières mentionnées au deuxième alinéa du I. »


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Version 1

L'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé de « I. ― » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont assimilées à un salaire au sens du présent alinéa et prises en compte à hauteur de 125 % de leur montant. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« II. ― Les caisses primaires assurant le service des indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 fournissent aux caisses chargées de la gestion de l'assurance vieillesse les renseignements permettant de prendre en compte, pour la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension, les indemnités journalières mentionnées au deuxième alinéa du I. »