JORF n°0089 du 15 avril 2011

Décret n°2011-397 du 13 avril 2011

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 94 à R. 105 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 25 novembre 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le ministre de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Exécution des services commandés pour la réalisation des transfèrements et extractions" (ESCORTE).

Ce traitement a pour finalité la gestion des opérations de transfèrement ou d'extraction des personnes détenues.

Il permet le suivi administratif et comptable de ces missions.

Article 2

Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont :
1° Les données relatives à l'identité des personnes faisant l'objet du transfèrement ou de l'extraction : nom, nom d'usage, prénom, sexe, date et lieu de naissance ;
2° Les données relatives à la santé de la personne détenue : maladies, mesures médicales ou prophylactiques préconisées, handicap...
3° Les données relatives au niveau de classification de la personne détenue : détenu particulièrement signalé, incidents déjà signalés lors d'un précédent transfert, infraction en lien avec la criminalité organisée ou le terrorisme, impact médiatique prévisible ;
4° Les informations relatives à l'organisation et à l'exécution de la mission : préconisations du donneur d'ordre (renforts en personnels, informations sur le risque d'opposition à extraction), lieu de détention, lieu de destination ;
5° Les données relatives aux gendarmes : numéro d'identification gendarmerie, grade, nom, prénom, unité d'affectation, unité d'emploi, fonction au sein de cette dernière ;
6° Les données relatives au donneur d'ordre et au bénéficiaire de la demande (autorités judiciaires et administratives) : identité, qualité, lieu d'exercice professionnel, numéro de téléphone, numéro de télécopie, adresse courriel.

Article 3

Les données à caractère personnel relatives à la personne faisant l'objet du transfèrement ou de l'extraction sont conservées trois mois à compter de la date de fin d'exécution de la mission.

Article 4

Les données à caractère personnel relatives aux gendarmes et aux autorités administratives et judiciaires sont conservées deux ans à compter de la date de fin d'exécution de la mission.
Le présent traitement est mis en relation avec le traitement de gestion du service des unités.

Article 5

I. ― Seuls sont autorisés à accéder aux données à caractère personnel du traitement ESCORTE, les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités.
II. ― Les autorités judiciaires et administratives peuvent recevoir, à raison de leurs attributions respectives, communication des données enregistrées dans l'application. Toutefois, dans le cadre du suivi comptable de ces missions, les personnels de l'administration centrale du ministère de la justice ne peuvent avoir communication que des données anonymisées.

Article 6

Les consultations du traitement automatisé font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.

Article 7

Conformément aux dispositions des articles 40, 41 et 42 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d'accès et de rectification s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au présent traitement.

Article 8

Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.

Article 9

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 avril 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Claude Guéant