JORF n°0089 du 15 avril 2011

Article 4

Article 4

Les données à caractère personnel relatives aux gendarmes et aux autorités administratives et judiciaires sont conservées deux ans à compter de la date de fin d'exécution de la mission.
Le présent traitement est mis en relation avec le traitement de gestion du service des unités.


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Version 1

Les données à caractère personnel relatives aux gendarmes et aux autorités administratives et judiciaires sont conservées deux ans à compter de la date de fin d'exécution de la mission.

Le présent traitement est mis en relation avec le traitement de gestion du service des unités.