JORF n°0007 du 9 janvier 2011

Article 18

Article 18

Le praticien, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.
En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ou son représentant vérifie le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française par le demandeur.


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Version 1

Le praticien, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.

En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ou son représentant vérifie le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française par le demandeur.