Section précédente

Section suivante

Décret n°2011-22 du 5 janvier 2011

CHAPITRE III : OBTENTION ET DELIVRANCE DES DIPLOMES

Abrogé21 août 2013

Créé le 8 janvier 2011

Les internes qui ont validé l'ensemble de la formation théorique et pratique obtiennent, à l'issue de leur internat, un diplôme d'études spécialisées correspondant à la formation suivie.
Ce diplôme est délivré par les universités habilitées à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Créé le 8 janvier 2011

Pour les internes ayant accompli les premier et deuxième cycles d'études en France, la thèse conduisant au diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire est soutenue devant un jury désigné par le président d'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche. Ce jury comprend au moins quatre membres :
1° Un professeur des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, président ;
2° Trois autres membres, dont deux au moins choisis parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ; l'un de ces membres peut être un assistant hospitalier universitaire.
La thèse peut être soutenue après validation du deuxième semestre dans les fonctions d'interne et jusqu'à la fin de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ils obtiennent leur diplôme d'études spécialisées.

Créé le 8 janvier 2011

La délivrance du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ne peut intervenir qu'au terme de la validation totale du troisième cycle long, en même temps que celle du diplôme d'études spécialisées obtenu.

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

En vigueur du samedi 8 janvier 2011 au mardi 20 août 2013

CHAPITRE III : OBTENTION ET DELIVRANCE DES DIPLOMES
Article 16
Article 17
Article 18