JORF n°0303 du 31 décembre 2011

Article 1

Article 1

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article D. 242-16 est ainsi modifié :
a) Les mots : « Le montant maximum » sont remplacés par les mots : « En dehors du cas de sa revalorisation annuelle dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 242-17 à D. 242-19, le montant maximum » ;
b) Les mots : « d'accidents du travail, d'allocations familiales et » sont supprimés.
2° L'article D. 242-17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Le montant du plafond est fixé » sont remplacés par les mots : « La valeur mensuelle du plafond est fixée » et le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La valeur journalière du plafond est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par le nombre de jours travaillés dans l'année fixé à l'article L. 3121-44 du code du travail. »
3° Il est rétabli un article D. 242-18 ainsi rédigé :
« Art. D. 242-18. ― Les valeurs mensuelles et journalières du plafond fixées par l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 241-3 sont arrondies à l'euro le plus proche. »
4° L'article D. 242-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 242-19. ― Pour les dispositions législatives et réglementaires faisant référence à une valeur du plafond différente de celles mentionnées à l'article D. 242-17, le montant du plafond est déterminé à partir de la valeur mensuelle mentionnée au même article dans les conditions suivantes :
― la valeur horaire est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par le nombre d'heures annuelles de travail fixé au 1° de l'article L. 3122-4 du code du travail ;
― la valeur hebdomadaire est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par 52 ;
― la valeur par quinzaine est égale à la valeur mensuelle divisée par 2 ;
― la valeur trimestrielle est égale à la valeur mensuelle multipliée par 3 ;
― la valeur annuelle est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12.
Dans tous les cas, la valeur obtenue est arrondie à l'euro le plus proche. »


Historique des versions

Version 1

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article D. 242-16 est ainsi modifié :

a) Les mots : « Le montant maximum » sont remplacés par les mots : « En dehors du cas de sa revalorisation annuelle dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 242-17 à D. 242-19, le montant maximum » ;

b) Les mots : « d'accidents du travail, d'allocations familiales et » sont supprimés.

2° L'article D. 242-17 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Le montant du plafond est fixé » sont remplacés par les mots : « La valeur mensuelle du plafond est fixée » et le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La valeur journalière du plafond est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par le nombre de jours travaillés dans l'année fixé à l'article L. 3121-44 du code du travail. »

3° Il est rétabli un article D. 242-18 ainsi rédigé :

« Art. D. 242-18. ― Les valeurs mensuelles et journalières du plafond fixées par l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 241-3 sont arrondies à l'euro le plus proche. »

4° L'article D. 242-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 242-19. ― Pour les dispositions législatives et réglementaires faisant référence à une valeur du plafond différente de celles mentionnées à l'article D. 242-17, le montant du plafond est déterminé à partir de la valeur mensuelle mentionnée au même article dans les conditions suivantes :

― la valeur horaire est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par le nombre d'heures annuelles de travail fixé au 1° de l'article L. 3122-4 du code du travail ;

― la valeur hebdomadaire est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par 52 ;

― la valeur par quinzaine est égale à la valeur mensuelle divisée par 2 ;

― la valeur trimestrielle est égale à la valeur mensuelle multipliée par 3 ;

― la valeur annuelle est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12.

Dans tous les cas, la valeur obtenue est arrondie à l'euro le plus proche. »