JORF n°0303 du 31 décembre 2011

Article 2

Article 2

Après l'article D. 4121-3 du même code, il est inséré un article D. 4121-3-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 4121-3-1. - Le personnel militaire est représenté auprès du commandement par des militaires désignés au sein des formations. Les modalités de leur désignation, leur appellation et leurs attributions sont fixées par arrêté du ministre de la défense et, pour la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article D. 4121-3 du même code, il est inséré un article D. 4121-3-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 4121-3-1. - Le personnel militaire est représenté auprès du commandement par des militaires désignés au sein des formations. Les modalités de leur désignation, leur appellation et leurs attributions sont fixées par arrêté du ministre de la défense et, pour la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur. »