Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011

Article 14

Abrogé1 décembre 2014

Créé le 24 décembre 2011 · En vigueur du 1 novembre 2014 au 30 novembre 2014

La commission régionale ou interrégionale d'agrément ou de contrôle, présidée par son doyen d'âge, élit un président à la majorité absolue des voix de ses membres et à bulletins secrets. Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats du premier tour ayant obtenu le plus grand nombre des voix. En cas d'égalité de voix, le plus âgé des candidats est élu.
Le président est élu pour une durée de trois ans renouvelable une fois parmi les membres de la commission désignés aux 1°, 2° et 3° de l'article 13. En cas d'égalité de voix, le plus âgé des candidats est élu.
Un vice-président, chargé de suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci et d'assurer l'intérim en cas de vacance momentanée du poste de président, est élu dans les mêmes conditions. Il peut désigner, parmi les membres de la commission mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 13, la personne chargée de le suppléer en cas d'absence momentanée ou d'empêchement.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

En vigueur du samedi 1 novembre 2014 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014art. 12

La commission régionale ou interrégionale d'agrément ou de contrôle, présidée par son doyen d'âge, élit un président à la majorité absolue des voix de ses membres et à bulletins secrets. Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats du premier tour ayant obtenu le plus grand nombre des voix. En cas d'égalité de voix, le plus âgé des candidats est élu. Le président est élu pour une durée de trois ans renouvelable une fois parmi les membres de la commission désignés aux 1°, 2° et 3° de l'article 13. En cas d'égalité de voix, le plus âgé des candidats est élu. Un vice-président, chargé de suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci et d'assurer l'intérim en cas de vacance momentanée du poste de président, est élu dans les mêmes conditions. Il peut désigner, parmi les membres de la commission mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 13, la personne chargée de le suppléer en cas d'absence momentanée ou d'empêchement.

En vigueur du samedi 24 décembre 2011 au vendredi 31 octobre 2014

La commission régionale ou interrégionale d'agrément ou de contrôle, présidée par son doyen d'âge, élit un président à la majorité absolue des voix de ses membres et à bulletins secrets. Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats du premier tour ayant obtenu le plus grand nombre des voix. En cas d'égalité de voix, le plus âgé des candidats est élu.
Le président est élu pour une durée de trois ans renouvelable une fois parmi les membres de la commission désignés aux 1°, 2° et 3° de l'article 13. En cas d'égalité de voix, le plus âgé des candidats est élu.
Il désigne, parmi les membres de la commission désignés aux 1°, 2° et 3° de l'article 13, la personne chargée de le suppléer en cas d'absence momentanée ou d'empêchement.