Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011

Article 9

Abrogé1 décembre 2014

Créé le 24 décembre 2011 · En vigueur du 1 novembre 2014 au 30 novembre 2014

La Commission nationale d'agrément et de contrôle, présidée par son doyen d'âge élit son président à la majorité absolue des voix de ses membres et à bulletins secrets parmi les membres de la commission désignés aux 1° et 2° de l'article 8. Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats du premier tour ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le président est élu pour une durée de trois ans renouvelable une fois. En cas d'égalité de voix, le plus âgé des candidats est élu.
Un vice-président, chargé de suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci et d'assurer l'intérim en cas de vacance momentanée du poste de président, est élu dans les mêmes conditions.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

En vigueur du samedi 1 novembre 2014 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014art. 8

La Commission nationale d'agrément et de contrôle, présidée par son doyen d'âge élit son président à la majorité absolue des voix de ses membres et à bulletins secrets parmi les membres de la commission désignés aux 1° et 2° de l'article 8. Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats du premier tour ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le président est élu pour une durée de trois ans renouvelable une fois. En cas d'égalité de voix, le plus âgé des candidats est élu. Un vice-président, chargé de suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ciet d'assurerl'intérim en cas de vacance momentanée du postede président, est élu dans les mêmes conditions.

En vigueur du samedi 24 décembre 2011 au vendredi 31 octobre 2014

La Commission nationale d'agrément et de contrôle, présidée par son doyen d'âge élit son président à la majorité absolue des voix de ses membres et à bulletins secrets parmi les membres de la commission désignés aux 1° et 2° de l'article 8. Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats du premier tour ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le président est élu pour une durée de trois ans renouvelable une fois. En cas d'égalité de voix, le plus âgé des candidats est élu.
Il désigne, parmi les membres de la commission désignés aux 1° et 2° de l'article 8, la personne chargée de le suppléer en cas d'absence momentanée ou d'empêchement.