Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011

Article 11

Créé le 24 décembre 2011 · En vigueur du 21 août 2014 au 30 novembre 2014

La Commission nationale d'agrément et de contrôle se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

Elle ne peut valablement délibérer que si, pour la moitié au moins, ses membres sont présents ou représentés à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Elle délibère alors sans condition de quorum.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres désignés au 2° de l'article 8 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de la Commission nationale désigné au 1° ou au 2° de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

Le président du collège et le délégué aux coopérations de sécurité au ministère de l'intérieur assistent aux séances de la Commission nationale d'agrément et de contrôle, hors formation de recours, avec voix consultative.

Le président de la Commission nationale peut appeler le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant à participer aux séances avec voix consultative.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du jeudi 21 août 2014 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014art. 10

La Commission nationale d'agrément et de contrôle se réunit sur

Elle ne peut valablement délibérer que si, pour la moitié

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents

Les membres désignés au de l'article 8 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de la Commission nationale désigné au 1° ouau 2° de les représenterà une séance.Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

Le président du collège et le délégué aux coopérations de sécurité au ministère de l'intérieurassistent aux séances de la Commission nationale d'agrément et de contrôle, hors formation de recours, avec voix consultative.

Le président de la Commission nationale peut appeler le directeur

En vigueur du samedi 24 décembre 2011 au mercredi 20 août 2014

La Commission nationale d'agrément et de contrôle se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
Elle ne peut valablement délibérer que si, pour la moitié au moins, ses membres sont présents ou représentés à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Elle délibère alors sans condition de quorum.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres désignés aux 2° et 3° de l'article 8 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de la Commission nationale de les représenter à une séance. Les membres désignés au 2° ne peuvent donner mandat qu'à un membre désigné au 1° ou au 2°. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Le président du collège et le délégué interministériel à la sécurité privée assistent aux séances de la Commission nationale d'agrément et de contrôle, hors formation de recours, avec voix consultative.
Le président de la Commission nationale peut appeler le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant à participer aux séances avec voix consultative.