Décret n°2011-1832 du 8 décembre 2011

Article 4

Créé le 1 janvier 2012

Les consultations organisées sur un site internet par les administrations de l'Etat, en application de dispositions législatives ou réglementaires qui imposent la consultation du public préalablement à l'adoption d'un acte réglementaire ayant un champ d'application national, font l'objet d'une publication sur le site internet mentionné à l'article 1er. Les consultations organisées sur des projets de loi font également l'objet d'une publication sur ce site.
Les administrations de l'Etat et ses établissements publics peuvent décider de rendre publiques sur le même site les procédures de consultation du public qu'elles organisent préalablement à l'adoption d'un acte réglementaire en dehors des cas prévus à l'alinéa précédent.
La publication sur le site internet mentionné à l'article 1er précise si la procédure de consultation est organisée en application de l'article 16 de la loi du 17 mai 2011 susvisée, en indiquant qu'elle se substitue dans ce cas à la consultation des commissions consultatives dans les conditions prévues par ce même article.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015art. 5

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Les consultations organisées sur un site internet par les administrations de l'Etat, en application de dispositions législatives ou réglementaires qui imposent la consultation du public préalablement à l'adoption d'un acte réglementaire ayant un champ d'application national, font l'objet d'une publication sur le site internet mentionné à l'article 1er. Les consultations organisées sur des projets de loi font également l'objet d'une publication sur ce site.
Les administrations de l'Etat et ses établissements publics peuvent décider de rendre publiques sur le même site les procédures de consultation du public qu'elles organisent préalablement à l'adoption d'un acte réglementaire en dehors des cas prévus à l'alinéa précédent.
La publication sur le site internet mentionné à l'article 1er précise si la procédure de consultation est organisée en application de l'article 16 de la loi du 17 mai 2011 susvisée, en indiquant qu'elle se substitue dans ce cas à la consultation des commissions consultatives dans les conditions prévues par ce même article.